Article 44
(Le texte de l’article 44, est modifié à partir du 03.11.2022 : § 2, 14°, est inséré (Art. 20, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779) ; § 2bis, alinéa 1er, 1° est remplacé et 2°, première phrase, est remplacé (Art. 21, L 16.10.2022) et § 3, 14°, est abrogé (Art. 22, L 16.10.2022)) § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes : 1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales; 2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées au 1° lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) ils sont titulaires d'une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement; b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°. Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°, informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l'application de cette exemption. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient. L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique. § 2. Sont aussi exemptées de la taxe : 1° a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires. Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique. Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l'exemption visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants : - lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exemptées; - lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 13 - concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe; b) les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins; 1°bis (abrogé); 1°ter les livraisons d'organes humains, de sang humain et de lait maternel; 2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente. Sont notamment visés : - les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées; - les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes; - les organismes d'aide familiale; - les centres de planning et de consultation familiale et conjugale; - les mutualités et les unions nationales des mutualités; - les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves; - les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées; - les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale; - les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire; - les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail; 3° les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais; 4° a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées; b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire; 5° les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées; SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 14 - 6° les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations; 7° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais; 8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles; 9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais; 10° la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but d'assistance spirituelle; 11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes n'ayant aucun but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; 12° les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; 13° les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, du présent Code. 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les prestataires de services postaux, qui s'engagent à assurer la totalité ou une partie du service postal universel, lorsque ces prestations de services concernent des services postaux universels tels que définis aux articles 15 et 16 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux. § 2bis. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes dans les conditions suivantes: 1° les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu du paragraphe 1er, 2 ou 2bis ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 15 - d'assujetti. Les opérations exemptées visées aux paragraphes 1er, 2 et 2bis ou les opérations pour lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti, représentent une part prépondérante de l'activité de chacun des membres; 2° les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée conformément aux paragraphes 1er, 2 et 2bis ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l'activité du groupement; 3° l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement; 4° l'exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence. Par "groupement autonome de personnes", on entend pour l'application du présent paragraphe: 1° l'association possédant la personnalité juridique; 2° l'association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant qu'association ou groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers. Lors du commencement de son activité, le groupement autonome de personnes qui fournit exclusivement des prestations de services qui sont exemptées, est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois qui suit le commencement de cette activité. Ce groupement est tenu, en outre, de communiquer, dans le même délai, à cet office la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de l'activité du groupement ou de l'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement est tenu d'en informer l'office précité dans le mois qui suit les faits précités. Tout groupement autonome autre que celui visé à l'alinéa 3, est également tenu de communiquer à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans le mois qui suit le commencement de son activité, la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Il est tenu, en outre, d'informer l'office précité de toute adhésion ou retrait d'un membre ou modification de l'activité de l'un de ses membres dans le mois qui suit les faits précités. Un groupement autonome de personnes qui, au 1er juillet 2016, exerce déjà une activité visée à l'alinéa 1er, est tenu d'en informer l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois à compter de cette date et de respecter toutes les obligations, prévues, selon le cas, à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4. Le Roi détermine les formalités pratiques en ce qui concerne les obligations de déclaration et d'information prévues aux alinéas 3 à 5. § 3. Sont encore exemptés de la taxe : 1° les opérations suivantes : a) les livraisons de biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par : - soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l’article 1er, § 9, 1°; - soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er; SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 16 - - soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention d’effectuer une telle cession avec application de la taxe; b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par : - soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bien visé à l’article 1er, § 9, 1°, qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe; - soit un assujetti visé à l’article 8, §§ 2 ou 3; - soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe. La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers; 2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception: a) des prestations de services suivantes: - la mise à disposition d'emplacements pour véhicules; - la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée; - la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte; - la mise à disposition d'emplacements pour le camping; - la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports; - la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure; - la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2; b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 17 - lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur; c) de la location de coffres forts; d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. (3) L'option vaut pour toute la durée du contrat. L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même personne. Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les formalités à observer; (4) 3° les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs; (3) L’article 8, L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 : « Art. 8. Les contrats relatifs aux prestations de services de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. Les contrats relatifs aux prestations de mise à disposition de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois, qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui sont exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. » (4) L’article 17, AR 07.11.2019, B.S. 25.11.2019, p. 108072 : Art. 17. Les assujettis qui ont conclu un contrat de location relatif à un bâtiment ou une fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, qui produit ses effets avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (05.12.2019) et qui avaient l'intention, au plus tard au moment où ce contrat produit ses effets, de soumettre la location à la taxation, exercent l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur (05.12.2019), de l'une des manières suivantes : 1° par l'établissement de la déclaration visée à l'article 7quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'inséré par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux modalités prévues par cet article ; 2° par l'ajout d'un avenant à l'acte formant entre les parties le contrat de location, dans lequel sont reprises les mentions de la déclaration visée au 1°. SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 18 - 4° les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage; 5° l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; 6° la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; 7° les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; 8° les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué; 9° les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; 10° les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises; 11° la gestion : a) des organismes de placement collectif et des organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; b) des organismes de placement collectif visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; c) des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées; d) des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 12° les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires; 13° les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi ; 14° (abrogé) (Le texte de l’art. 44bis, est inséré à partir du 01.01.2000 (Art. 2, AR 30.12.1999)) § 1er. Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes- or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des SPF Finances (AGESS) www.fisconetplus.be C.TVA - Mise à j. n° 62 / 01.02.2026 - VI / 19 - contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti. De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°. § 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant. Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué.